Depuis notre création, il y a 10 ans, nous dénonçons les risques que fait peser le parc éolien d'Aumelas sur les rapaces du Causse du même nom.
Le 2 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a donné raison à FNE (voir le communiqué de presse) dans ce dossier, confirmant ce que dit le code de l’environnement en transposition du droit européen (directive Habitat et Oiseaux) :
Le juge judiciaire n'est donc pas d'accord avec le ministère de la transition écologique qui a introduit, dans son « Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres », une dérogation à la dérogation pour l'éolien :
« lorsque sur un site donné, la mortalité susceptible d’être engendrée par les aérogénérateurs n’est pas de nature à avoir un effet négatif pour le maintien dans un bon état de conservation de la population locale d’une espèce (...) il n’y a pas matière à engager une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des spécimens de cette espèce, les mortalités éventuelles étant considérées comme accidentelles »
Dans sa décision du 2 mars 2021, le juge judiciaire rappelle donc que
"28 faucons crécerellettes, espèce animale non domestique protégée au titre de l’article L.411-2, 1°, du code de l’environnement, ont été tués entre 2011 et 2016 à la suite d’une collision avec des éoliennes des Parcs du Causse d’Aumelas alors que les dispositions du code de l’environnement l’interdisent." alors que "les intimées ne justifient ni d’une autorisation administrative à cette destruction de specimens protégés, ni d’une dérogation administrative au sens de l’article L.411-2 du code de l’environnement."
Nous sommes donc sur le bon chemin, après 10 ans de combat contre la machine d'Etat, pour faire reconnaître qu'il n'y a pas de droit à la carte pour l'industrie éolienne.
Ceci va dans le sens de la jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 6 octobre 2020 qui conclut : "contrairement à ce que soutient le ministre de la transition écologique et solidaire, la circonstance que ces destructions seraient réalisées de façon accidentelle n’exempte pas la société pétitionnaire de l’obligation de solliciter une dérogation (...), dès lors qu’elle n’ignore pas la réalité du risque de destruction, (...) de spécimens d’une espèce animale protégée présente dans la
zone d’implantation du projet. [...] a supposer même (...) que le projet litigieux ne soit pas susceptible de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, une telle appréciation serait seulement de nature à permettre la délivrance de la dérogation (...) sans exempter le pétitionnaire de l’obligation de solliciter une telle dérogation."
Un vent d'espoir souffle pour toutes celles et ceux pour qui se préoccupent de la sauvegarde du monde vivant, loin de la bulle financière des ENR, car cette décision va permettre deux choses :
Ceci n'est ni un site industriel, ni un désert inhabité
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